Jugement n° 245/2005, DIA Harouna c/ Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, Burkina.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 04/05/2005
Droit Commercial Général - Bail - Assignation En Paiement D'indemnité D'éviction - Recevabilité (oui) - Droit Au Renouvellement - Conditions - Article 91 Audcg - Condition De Durée (oui) - Demande De Renouvellement (non) - Poursuites Des Relations Contractuelles - Article 97 Audcg - Renouvellement Implicite (oui) - Utilisation Non Conforme Des Lieux (non) - Rupture Abusive Du Contrat (oui) - Indemnité D'éviction Bien Fondée - Montant - Article 94 Audcg - Défaut D'accord - Expertise - évaluation Des Préjudices - Demande Reconventionnelle - Défaut De Justification - Rejet (oui)
S'il est vrai que le preneur n'apporte pas la preuve qu'il a accompli une demande de renouvellement conformément à l'article 91 AUDCG, il n'en demeure pas moins que le bailleur n'a pas non plus résilié le contrat à la date de son échéance. Les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà de la date d'expiration du bail, il s'en suit que le contrat est considéré comme étant renouvelé pour une période de trois ans conformément à l'article 97 AUDCG. Par conséquent, la rupture du contrat est abusive dès lors qu'elle intervient avant l'échéance des trois ans.
Article 91 Audcg
Article 97 Audcg
Article 94 Audcg
Article 6 Nouveau Loi N° 10/93 Du 17 Mai 1993 Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso