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Jurisprudence

Ohadata J-08-166
Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. Cour d'Appel de Paris Arrêt du 06/11/2003

Sentence - Recours En Interprétation - Article 1475 Ncpc - Arbitres Ayant Appliqué L'art. 1153-1 C. Civ - Respect De Leur Mission
Amiable Composition - Arbitre Statuant En Application De L'art. 1475 Ncpc - Demande D'interprétation - Instance Nouvelle (non) - Permanence Du Pouvoir D'amiable Composition
Recours En Annulation - Demande Tendant à Obtenir Le Remboursement Des Frais D'arbitrage - Incompétence Du Juge De L'annulation Pour Ce Faire - Rejet

La demande d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.

Statue conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475 NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ desdits intérêts.

Le juge de l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sesiones de formación en bimodal: “Secretaría jurídica de Sociedades anónimas: cómo preparar y celebrar eficazmente las juntas generales y los consejos de administración”, del 17 al 20 de febrero de 2025 en Conakry (Guinea)

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Instituto Africano de Gobernanza (IAG), la Asociación Africana de Juristas de Bancos y Establecimientos Financieros (AJBEF) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Guinea, organiza en Conakry (Guinea) del 17 al 20 de febrero de 2025, dos (02) sesiones de formación en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.