Arrêt, Affaire : Agence Transcongolaise des Communications - Chemins de fer Congo Océan (ATC-CFCO) C/ Compagnie Minière de l'Ogooué (COMILOG).
Cour d'Appel de Paris Arrêt du 01/07/1997
Arbitrage International - Notion Nature économique De L'opération Ayant Donné Lieu Au Litige - Mouvement De Services Et Paiements à Travers Les Frontières
Arbitre - Composition Du Tribunal Arbitral - Régularité - Démission D'un Arbitre En Cours De Délibéré - Sentence Rendue Ultérieurement - Annulation - Caractère Dilatoire Ou Abusif De La Démission - Circonstance Indifférente
Recours En Annulation - Articles 1502 Et 1504 Ncpc - Composition Irrégulière Du Tribunal Arbitral - Tribunal Ampute Par La Démission D'un Arbitre En Cours De Délibéré - Recours Fondé
Le caractère interne ou international de l'arbitrage se déduit exclusivement de la nature économique de l'opération ayant donné lieu à l'arbitrage, indépendamment du lieu de celui-ci, de la loi applicable au fond ou de la nationalité des parties. En application de ce principe, est international l'arbitrage relatif à une opération économique impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières, et mettant en cause, de ce fait, les intérêts du commerce international.
Le caractère éventuellement dilatoire et abusif de la démission d'un arbitre au cours du délibéré est sans incidence sur la question de la régularité de la composition du tribunal arbitral.
Indépendamment des obligations qui pouvaient peser sur lui et de la responsabilité dont elles pourraient être la source dans le cadre d'autres instances, la démission de l'arbitre n'a pas constitué une cause d'interruption de l'instance, mais a amputé le tribunal arbitral de l'un de ses membres, avant que la sentence ait été rendue.
La composition du tribunal arbitral n'étant donc plus conforme à la convention fondant et légitimant son pouvoir juridictionnel, doit être annulée la sentence rendue dans ces conditions, alors au surplus que le Président du Tribunal de Grande Instance était saisi de la difficulté et que le recourant avait déjà désigné un arbitre remplaçant.