Arrêt, Société JEAN PATOU Parfumeur C/ Société Européenne Distribution Parfumerie « EDIPAR ».
Cour d'Appel de Paris Arrêt du 26/10/1999
Recours En Annulation D'une Sentence Arbitrale - Non Respect Du Contradictoire (non) - Détermination Du Préjudice Subi Par Exercice Des Pouvoirs De L'amiable Composition - Absence Et Contradiction De Motifs (non)
Le respect du contradictoire n'est pas l'obligation pour l'arbitre, de se plier aux modalités d'administration de la preuve voulues par une partie ; le refus du tribunal arbitral d'enjoindre la communication de pièces en raison de l'absence de toute pertinence ou utilité, en l'espèce, d'une telle production, n'a pas privé la société demanderesse en annulation de la possibilité de participer à l'administration de la preuve, alors qu'il est constant que celle-ci a été informée en temps utile, des moyens et éléments de preuves de son adversaire et a pu les discuter. Ce moyen doit être rejeté.
Le tribunal arbitral, après avoir énoncé qu'il trouvait dans le dossier de la procédure, les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par GRES, a souverainement fixé celui-ci, en usant des pouvoirs d'amiable compositeur qui lui avaient été confiés par les parties dans la clause compromissoire, d'après un raisonnement dont il n'appartient pas au juge de l'annulation d'apprécier la pertinence.
Suivant ce qui est expliqué ci-avant, la sentence déférée comporte bien des motifs sur les questions de l'exercice du retrait litigieux, la communication des pièces entourant la cession de GRES et la fixation du préjudice de cette dernière ; la sentence étant ainsi exempte du vice d'absence de motifs, le grief tiré de la contradiction de motifs constitue une critique du fond de la sentence, lequel échappe au juge de l'annulation ; le moyen pris en sa seconde branche doit être également rejeté.
La société JEAN PATOU ne démontre pas en quoi les conclusions des arbitres sur l'absence de réalisation des conditions légales de la cession et du retrait de droits litigieux violent des prescriptions d'ordre public édictées pour la défense d'un intérêt général supérieur ; elle réitère ses critiques du bien-fondé de la solution donnée par les arbitres au litige qui l'oppose à la société GRES. Le moyen doit être rejeté.