Ordonnance de référé n° 217/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 230 et 238/02 - Société YAHIK INTER COMPANY - SARL et un autre (Me Evelyne da SILVA) c/ Société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et un autre (Me ALABI Rafikou)
Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 07/11/2002
Saisie Conservatoire - Contestation Du Principe De La Creance - Necessite De Saisir Le Juge Du Fond Pour Etablir L'existence De La Creance - Mainlevee De La Saisie
Saisie Conservatoire - Absence Des Mentions Obligatoires De L'article Aupsrve Dans Le Proces Verbal - Nullite
Mainlevee Ordonnee Sous Astreinte
La saisie conservatoire des biens du débiteur ne se conçoit que si le principe de la créance du saisissant est établi. Elle ne se justifie pas si, pour établir le principe de la créance, il faut nécessairement que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié les parties. Il en est ainsi si la créance invoquée consiste en livraison de marchandises dont il est prouvé qu'elles ont été reçues en mauvais état et s'il a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes ;
Au surplus, les procès-verbaux de saisie conservatoire n'ont pas respecté les prescriptions des articles 64 et 65 AUPSRVE en ne mentionnant pas, en caractères apparents, le droit du débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celle relative à l'exécution de la saisie et d'autres irrégularités encore. La violation des prescriptions de l'article 64 AUPSRVE sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution sont d'ordre public et entraîne la nullité de l'acte.
Il ya lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte pour faire cesser rapidement le trouble en résultant pour le saisi.
Article 54 Aupsrve - Articles 64 Aupsrve Et Suivants