preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-121
Arrêt n° 33, CELTEL Burkina c/ DIOP Binta Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Contrat A Duree Determinee - Tacite Reconduction - Resiliation Par Le Locataire - Assignation En Paiement Pour Resiliation Abusive - Action Bien Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Cas D'un Bail A Duree Determinee - Conge - Preavis De 3 Mois - Violation Des Dispositions De L'article 93 (non) - Resiliation Du Contrat - Clause De Resiliation - Non Respect Des Conditions Et Raisons - Resiliation Abusive (oui) - Bail Restant A Courir - Paiement Des Loyers (oui) - Dommages Et Interets (oui) - Confirmation Du Jugement

Les dispositions de l'article 93 AUDCG relatives au délai de congé de 06 mois ne s'appliquent qu'au contrat de bail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de bail a plutôt stipulé une durée de trois ans renouvelable. Aucune disposition légale n'ayant prévu de délai congé dans ce type de contrat, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause contractuelle selon laquelle le preneur devait informer le bailleur dans un délai de 03 mois. Ce préavis ayant observé, le moyen tiré de son non respect ne saurait prospérer.
Pour justifier la résiliation, le locataire invoque, conformément à la clause de résiliation, des raisons techniques qualifiées d'impératives. Si le caractère technique des installations envisagées ne peut être discuté, l'on peut par contre s'interroger sur leur caractère impératif. En outre, le locataire étant un exploitant avisé de la téléphonie mobile, il se devait de prendre toutes les mesures idoines pour inspecter les lieux avant de s'engager. Dès lors, la résiliation du contrat étant intervenue en dehors de considérations techniques impératives, il convient de la déclarer abusive comme l'a justement fait le premier juge.

Article 93 Audcg
Article 1760 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

affiche

Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.