preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-121
Arrêt n° 33, CELTEL Burkina c/ DIOP Binta Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Contrat A Duree Determinee - Tacite Reconduction - Resiliation Par Le Locataire - Assignation En Paiement Pour Resiliation Abusive - Action Bien Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Cas D'un Bail A Duree Determinee - Conge - Preavis De 3 Mois - Violation Des Dispositions De L'article 93 (non) - Resiliation Du Contrat - Clause De Resiliation - Non Respect Des Conditions Et Raisons - Resiliation Abusive (oui) - Bail Restant A Courir - Paiement Des Loyers (oui) - Dommages Et Interets (oui) - Confirmation Du Jugement

Les dispositions de l'article 93 AUDCG relatives au délai de congé de 06 mois ne s'appliquent qu'au contrat de bail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de bail a plutôt stipulé une durée de trois ans renouvelable. Aucune disposition légale n'ayant prévu de délai congé dans ce type de contrat, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause contractuelle selon laquelle le preneur devait informer le bailleur dans un délai de 03 mois. Ce préavis ayant observé, le moyen tiré de son non respect ne saurait prospérer.
Pour justifier la résiliation, le locataire invoque, conformément à la clause de résiliation, des raisons techniques qualifiées d'impératives. Si le caractère technique des installations envisagées ne peut être discuté, l'on peut par contre s'interroger sur leur caractère impératif. En outre, le locataire étant un exploitant avisé de la téléphonie mobile, il se devait de prendre toutes les mesures idoines pour inspecter les lieux avant de s'engager. Dès lors, la résiliation du contrat étant intervenue en dehors de considérations techniques impératives, il convient de la déclarer abusive comme l'a justement fait le premier juge.

Article 93 Audcg
Article 1760 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution », le 9 novembre 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 09 novembre 2024 à l'hôtel RAMADA (Ouagadougou) au Burkina Faso, a eu lieu la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution » en présence d'un nombreux public composé de praticiens et professionnels du Droit. Cet ouvrage capital pour les acteurs du recouvrement dans l'espace OHADA est une œuvre collective publiée aux éditions JURIAFRICA.