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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-195
Arrêt n° 059, COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette c/ SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/11/2008

Droit Commercial General - Bail D'immeuble A Usage Commercial - Bail A Duree Determinee - Convention De Location De Materiel - Immeuble Et Materiel - Changement De Proprietaire - Rupture Du Contrat De Bail - Decision De Paiement D'indemnite D'eviction - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilite (oui) - Demande De Sursis A Statuer - Inexistence De Lien Entre Les Deux Affaires - Demande Mal Fondee -
Contrat De Bail D'immeuble - Contrat De Location De Materiel - Immeuble Par Destination - Article 524 Code Civil - Contrats De Nature Differente (non) - Renouvellement Du Bail - Conditions De L'article 91 Audcg - Droit Au Renouvellement (non) - Indemnite D'eviction (non) - Infirmation Du Jugement - Rupture Abusive Du Contrat De Bail - Dommages-interets (oui) - Demande Reconventionnelle - Rejet

Si en droit le criminel tient le civil en état et si l'article 316 du code de procédure civile autorise le juge à suspendre le cours d'une instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'il détermine, il est aussi vrai qu'il faut qu'il y ait un lien entre les deux affaires. Cette condition n'étant pas remplie dans le cas d'espèce, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer demandé par l'appelante.
Selon l'article 524 du code civil burkinabé, « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeuble par destination… Sont immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». En l'espèce, aussi bien le contrat de bail que le contrat de location de matériel ont tous été signés par le propriétaire. Le matériel objet de la location était affecté à un pressing abrité par l'immeuble et, à défaut de ce matériel, l'immeuble était inexploitable. Il s'agit donc d'un fonds de commerce et il ne peut être soutenu que les deux contrats sont de nature différente.
Concernant l'indemnité d'éviction, l'article 94 AUDCG stipule que « le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction ». Et pour l'article 91 AUDCG « le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans ». La locataire n'ayant occupé l'immeuble que pendant un an, elle ne remplit pas les conditions de l'article 91 précité et n'a donc pas droit au renouvellement. Aucune indemnité d'éviction ne peut donc lui être allouée.
Cependant, il y a eu rupture abusive du contrat de bail puisque les contrats stipulaient une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et pourtant, avant l'expiration du 1er délai, le bailleur informait la locataire du non renouvellement des contrats. Ce qui a certainement causé un préjudice énorme à la locataire qui mérite réparation.

Article 91 Audcg
Article 94 Audcg
Article 517 Code Civil Burkinabè
Article 524 Code Civil Burkinabè
Article 316 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Participation de l'OHADA aux 21e Journées annuelles de l'Association Africaine des Juristes de Banques et Établissements Financiers

Les 21e journées annuelles de l'Association africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), qui se sont déroulées à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 05 au 07 novembre 2024, ont connu la participation de l'OHADA représentée par Dr Yaovi Bob-Marley LIASSIDJI, Chef du Service des affaires juridiques et de la communication.

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OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

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Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

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Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

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OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.