preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-198
Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Contrat De Commission De Transport - Transport Maritime De Marchandises - Contrat De Transport - Conteneur Frigorifique - Livraison - Avaries - Action En Responsabilite Du Transporteur - Rejet Des Exceptions De Nullite - Action Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Societes Commerciales - Societe Filiale (oui) - Succursale (non) - Dictinction Entre Filiale Et Succursale - Application De La Theorie Des Gares Principales A Une Filiale (non)
Exception De Nullite - Respect Des Droits De La Defense - Violation Du Principe Du Contradictoire (non)
Implication De L'appelante - Statut Juridique De L'appelante - Filiale - Contrat De Representation - Qualite De Mandataire (oui) - Infirmation Du Jugement - Responsabilite De L'appelante (non) - Qualite De Defenderesse (non)

Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l'expéditeur.
L'appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société, on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de représentation qui lie l'appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante. L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En l'espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l'appelante dans la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.

Article 116 Auscgie
Article 184 Audcg
Article 1166 Code Civil Burkinabè
Article 1784 Code Civil Burkinabè
Article 7 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 23 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer
Article 21 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer

Actualité récente

couverture

Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

affiche

Session de formation en bimodal sur le thème « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA », Yaoundé, 30 et 31 juillet 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), en partenariat avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), organise les 30 et 31 juillet 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Yaoundé (Cameroun) et par visioconférence sur le thème : «Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA ».

affiche1

Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

photo1

Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

affiche

Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).

photo1

Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

Le 13 juillet 2024 a eu lieu la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA à Bangui, dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Bangui, organisée par le Centrafrique Söngö Club OHADA (CESCO) avec l'appui financier de l'Ambassade de France en Centrafrique.

photo1

Participation du Bénin à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO 2024), du 06 au 16 septembre à Abidjan

A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.