Arrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2009
Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Irrecevabilite - Violation Des Articles 121 Et 122 Cpc (non) - Fondement De La Creance - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (non) - Quantum De La Creance - Violation De L'article 4 Aupsrve (non) - Achat De Materiaux De Construction - Non Interruption Des Operations - Solde Impaye Des Factures - Cheque Impaye - Prescription De La Creance (non) - Requete Et Notification Afin D'injonction De Payer - Somme Reclamee - Divergence Du Montant - Erreur Materielle - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement
Selon l'article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n'ont pas été violés comme le présente l'intimé.
En l'espèce, les deux parties sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps un chèque qui s'est révélé impayé.
L'article 15 AUDCG spécifie que les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants. En outre, aux termes de l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance remplit les conditions de l'article précité et que, par conséquent, l'article 4 AUPSRVE n'a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur la notification à fin d'injonction de payer. Par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 8 AUPSRVE.
En formant opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition, le débiteur n'a fait que défendre ses droits et intérêts. Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d'irrecevabilité. il n'y a donc aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire.
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 13 Audcg
Article 15 Audcg
Article 274 Audcg
Article 2244 Code Civil Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 121 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 122 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procedure Civile Burkinabè