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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-222
Arrêt n° 150/2009, Sieur Jean Samvi K. de SOUZA C/ La Compagnie GTA-C2A IARDT Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 20/10/2009

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Societe D'assurance - Liquidation Des Biens - Irrecevabilite De L'action - Article 28 Aupcap - Application (non) - Code Cima (oui)
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Tribunal - Incompetence - Article 28 Aupcap

Invoquant le non paiement d'une créance née dans le cadre d'une convention d'assurance juridique courant la période de 1999 jusqu'en avril 2008, le créancier a assigné la société d'assurance soumise au Code CIMA devant le Tribunal de Lomé en liquidation des biens et, subsidiairement, en paiement de sa créance. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la créance et juge l'action en liquidation des biens irrecevable, le créancier interjette appel. Selon la Cour d'appel saisie, la société d'assurance débitrice est régie par le Code CIMA, qui est une norme particulière dérogeant à l'application de la norme applicable aux sociétés commerciales en général. Dans ces conditions, l'initiative de la procédure échappant à tout créancier, c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. (1)
La procédure collective prévue par l'article 28 AUPCAP est une procédure non publique alors que la procédure en condamnation d'une créance est une procédure publique. Saisie d'une procédure non publique, le Tribunal ne peut se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande dont la procédure est publique. C'est donc à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la condamnation en paiement d'une créance (2).

Article 28 Aupcap

Actualité récente

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.

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Présentation du projet de Code européen des affaires

Cette initiative de la société civile est portée par la Fondation pour le droit continental et l'Association Henri Capitant. Elle est soutenue par un nombre croissant d'organismes en France (Caisse des Dépôts, Conseil National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat, Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), ICC, MEDEF, AUDE, etc.), en Allemagne (Fondation Mercator, Fondation Friedrich Naumann), en Italie et au niveau européen (Confrontations Europe, Fondation Robert Schuman, Europanova, European Company Lawyers Association (ECLA)).