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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-10-237
Arrêt n° 30/09-10, Affaire : Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur SAULNERON MAPANGOU (Me BAS SA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance D'injonction En L'absence De Signification De L'ordonnance - Opposion Recevable
Vente De Tuiles - Prix Paye - Non Livraison Des Tuiles - Reclamation Du Remboursement Du Prix Par Injonction De Payer - Action Irrecevable
Demande Reconventionnelle De Dommages Et Interets Par Le Vendeur. Legitimite De L'action De L'acheteur. Demande Reconventionnelle Non Fondee

L'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l'article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d'injonction de payer si le défendeur à l'opposition n'apporte pas la preuve de ce que la signification de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Il ressort de l'article 1er AUPSRVE que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l'achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l'acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l'injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l'acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour l'action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu'à la fermeture de l'usine ; l'acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s'étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

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Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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