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Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-10-237
Arrêt n° 30/09-10, Affaire : Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur SAULNERON MAPANGOU (Me BAS SA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance D'injonction En L'absence De Signification De L'ordonnance - Opposion Recevable
Vente De Tuiles - Prix Paye - Non Livraison Des Tuiles - Reclamation Du Remboursement Du Prix Par Injonction De Payer - Action Irrecevable
Demande Reconventionnelle De Dommages Et Interets Par Le Vendeur. Legitimite De L'action De L'acheteur. Demande Reconventionnelle Non Fondee

L'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l'article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d'injonction de payer si le défendeur à l'opposition n'apporte pas la preuve de ce que la signification de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Il ressort de l'article 1er AUPSRVE que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l'achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l'acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l'injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l'acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour l'action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu'à la fermeture de l'usine ; l'acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s'étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

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Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.