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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-39
Arrêt n° 054/2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003, Affaire : ROCHE Jean Germain (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 129 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/12/2008

Violation De L'article 8 De La Loi Ivoirienne N° 77-995 Du 18 Décembre 1977 Réglementant Les Rapports Des Bailleurs Et Des Locataires Des Locaux D'habitation Et à Usage Professionnel : Cassation

Si l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 la possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu'« à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge ; pour la fixation de cette date nécessaire à la solution du présent litige, il convient en l'occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation et à usage professionnel, dont l'article 8 in fine dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu'en cas de désaccord entre les parties sur ce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l'assignation » ; ledit article de droit interne ne contrevenant à aucune disposition de l'Acte uniforme précité en ce que celui-ci n'a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu'il est applicable en l'espèce ; dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d'Appel, courent à compter de l'assignation et non à partir de la date de la signification de l'arrêt d'appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l'exécution forcée, à informer le débiteur de l'existence d'un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 8, sus énoncé, de la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent, de casser l'arrêt attaqué.

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

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