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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-39
Arrêt n° 054/2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003, Affaire : ROCHE Jean Germain (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 129 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/12/2008

Violation De L'article 8 De La Loi Ivoirienne N° 77-995 Du 18 Décembre 1977 Réglementant Les Rapports Des Bailleurs Et Des Locataires Des Locaux D'habitation Et à Usage Professionnel : Cassation

Si l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 la possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu'« à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge ; pour la fixation de cette date nécessaire à la solution du présent litige, il convient en l'occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation et à usage professionnel, dont l'article 8 in fine dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu'en cas de désaccord entre les parties sur ce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l'assignation » ; ledit article de droit interne ne contrevenant à aucune disposition de l'Acte uniforme précité en ce que celui-ci n'a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu'il est applicable en l'espèce ; dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d'Appel, courent à compter de l'assignation et non à partir de la date de la signification de l'arrêt d'appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l'exécution forcée, à informer le débiteur de l'existence d'un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 8, sus énoncé, de la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent, de casser l'arrêt attaqué.

Actualité récente

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) from 12 to 14 May 2025.

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.