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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-58
Arrêt n° 026/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 009/2005/PC du 07/03/2005, Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 33 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/04/2009

Demande D'annulation De L'ordonnance De Sursis à Exécution N° 090 Rendue Le 03 Janvier 2005 Par Le Président De La Cour Suprême Du Cameroun : Incompétence De La Cour De Céans - Violation De L'article 16 Du Traité Institutif De L'ohada : Excipée à Tort Par Le Requérant

Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune exécution ou début d'exécution ; il est donc mal fondé de demander et de conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA ; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l'arrêt n° 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre l'ordonnance n° 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun ; ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte sus énoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font défaut ; c'est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

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