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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-10-58
Arrêt n° 026/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 009/2005/PC du 07/03/2005, Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 33 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/04/2009

Demande D'annulation De L'ordonnance De Sursis à Exécution N° 090 Rendue Le 03 Janvier 2005 Par Le Président De La Cour Suprême Du Cameroun : Incompétence De La Cour De Céans - Violation De L'article 16 Du Traité Institutif De L'ohada : Excipée à Tort Par Le Requérant

Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune exécution ou début d'exécution ; il est donc mal fondé de demander et de conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA ; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l'arrêt n° 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre l'ordonnance n° 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun ; ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte sus énoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font défaut ; c'est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

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Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

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