preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-11-90
Ordonnance du juge de l'exécution, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE). Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 10/12/2010

Saisie Attribution - Arrêt De Cour D'appel Revêtu De La Formule Exécutoire - Titre Exécutoire (oui).

Acte De Saisie - Mention De L'adresse Du Saisissant - Précision Suffisante Du Lieu Pour Joindre Le Saisissant - Violation De L'article 157 Aupsrve (non).

Acte Judiciaire - Dénonciation De Cet Acte Au Conseil Du Destinataire - Dénonciation Valable (oui).

Acte De Saisie - Mention Du Délai Pour Agir En Contestation - Indication De La Date D'expiration Du Délai - Mention Suffisante (oui).

Composition Irrégulière De La Cour D'appel - Nullité (non) - Nécessite D'un Texte - Nécessité D'une Décision Judiciaire Prononçant La Nullité - Conditions Non Réunies.

Demande De Mainlevée De La Saisie Attribution - Demande Rejetée - Obligation De Payer Sous Astreinte.

Nature De La Créance - Caractère De La Créance - Ancienneté De La Créance - Justification De L'exécution Provisoire.

Un arrêt de cour d'appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l'AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l'arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.

L'indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipal, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d'autant plus, d'une part, que l'article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d'autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n'a pas empêché le saisissant de recevoir l'assignation en contestation.

La dénonciation d'un acte judiciaire peut valablement être délaissée au Conseil de son destinataire.

Ne viole pas l'article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l'huissier qui indique avec précision la date d'expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s'avère exacte d'après la computation de ce délai.

La nullité d'un arrêt pour composition irrégulière de la cour d'appel l'ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'appartient au juge de l'exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.

La demanderesse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l'objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s'acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).

Article 33 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 389 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 573 Code Gabonais De Procédure Civile
Article 64 De La Loi Sur L'organisation Judiciaire

Actualité récente

affiche

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).