Arrêt n° 32,Affaire : Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB c/ COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011
Procédure - Action En Justice - Tribunal S'étant Saisi D'office En Raison D'informations Fournies Par Le Collectif Des Travailleurs - Recherche De La Qualité Pour Ester En Justice (non)
Procédure - Décisions - Juridictions S'étant Prononcées Sur Les Demandes Initiales (non) - Juridictions S'étant Saisies D'office En Raison Des Informations Fournies Par Le Collectif Des Travailleurs - Juridiction Ayant Statue Ultra Petita (non)
Procédure Collective D'apurement Du Passif - Concordat - Offre De Concordat - Appréciation Par Le Juge - Nécessite De L'avis Préalable D'un Expert Qualifie (non)
Il n'y a lieu à rechercher si les travailleurs qui ont assigné la société avaient ou non la qualité pour ester en justice, dès lors que les juges n'ont pas statué sur la base de leur assignation mais que le tribunal s'est plutôt saisi d'office en raison des informations fournies par le collectif des travailleurs.
Le Tribunal et la Cour d'appel n'ont pas statué ultra petita, dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des travailleurs, mais se sont plutôt saisis d'office en raison des informations fournies par le collectif des Travailleurs.
La Cour d'Appel n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'AUPC, dès lors que le délai exigé pour produire la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat de redressement a été respecté et qu'elle s'est prononcée sur la proposition de concordat.
La Cour d'Appel n'a pas violé les articles 26, 27 et 32 de l'AUPC, dès lors que, nulle part, ces dispositions ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l'avis préalable d'un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer.
Article 26 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 32 Aupcap