Jugement n° 009/CIV, LA SOCIETÉ COLGATE PALMOLIVE COMPANY c/ BANABOY SYMPHORE JACQUES
Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 19/01/2011
Saisie - Saisie Contrefaçon - Marque De Fabrique - Absence De Déchéance De La Marque - Contrefaçon De Marque - Saisie Des Produits Contrefaits - Propriétaire Constitue Gardien - Action Engagée Au Fond Dans Les Délais - Validité De La Saisie Contrefaçon (oui) - Destruction Des Objets Saisis (oui) - Condamnation Du Contrefaisant Aux Dommages-intérêts (oui)
Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune déchéance ou radiation s'expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d'un certificat de non déchéance et d'une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction compétente qu'elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Article 47 De L'accord De Bangui Instituant L'oapi
Article 48 De L'accord De Bangui Instituant L'oapi
Article 49 De L'accord De Bangui Instituant L'oapi