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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-252
Ordonnance N° 02/CE/TGI/2009, Monsieur LIKOBA Emmanuel c/ Dame LIKOBA née MBON Célestine, La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC) agence d'Edéa. Tribunal de Grande Instance de la Sanaga-Maritime Ordonnance du 12/03/2009

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-attribution Des Créances - Pension Alimentaire Décidée Par Une Ordonnance Devenue Caduque - Créance Devenue Sans Objet - Nullité Des Procès-verbaux De Saisie Et De Dénonciation De Saisie - Compétence Du Juge Du Contentieux (oui)- Mainlevée De La Saisie (oui)

Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d'une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l'autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale ( article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d'ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie.

Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.