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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-12-259
Ordonnance N° 04/CE/TPI/010, Caisse Nationale pour la Promotion de l'Investissement SA (CNPI) représentée par Dame Clarisse SAPPI à Edéa c/ Sieur MASSE Richard, Maître Jean-Jacques MAYI. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/11/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Conditions - Créance Menacée Dans Son Recouvrement - Procédure D'injonction De Payer Infructueuse - Saisie Justifiée (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Procès-verbal De Saisie Et De Dénonciation - Mentions Obligatoires - Forme Et Siège Du Débiteur (oui) - Forme Et Siège Du Tiers Saisi (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Exercice Concomitant De La Procédure D'injonction De Payer - Procédure Tendant à L'obtention D'un Titre Exécutoire - Procédure Valable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Incertitude De La Créance - Injonction De Payer En Cours - Contestation Pendante Devant Une Autre Juridiction - Action En Validation Devant Le Juge Du Contentieux De L'exécution - Action Recevable (non)

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l'espèce étant caractérisée par une procédure d'injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l'acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n'est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n'est pas exclusive d'une procédure d'injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu'une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l'exécution qui n'est saisie d'une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

Article 54 Aupsrve
Article 55aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA section UJLOG de Daloa, le 30 octobre 2024

La section Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UJLOG), informe l'ensemble de la communauté universitaire de la tenue d'une rencontre avec les nouveaux étudiants de la faculté de Droit ce mercredi 30 octobre 2024 à partir de 11h au sein de ladite université dans l'Amphithéâtre B.

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Webinaire commémoratif des 31 ans de l'OHADA, du 29 au 31 octobre 2024 à Kara (Togo)

Le cabinet K-EMPIRE CORPORATION, reconnu pour son engagement envers l'excellence juridique et commerciale, a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une série de webinaires sur le thème : « L'OHADA au service du développement économique en Afrique : 31 Ans d'innovation juridique », en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Kara, un acteur majeur dans la promotion et la vulgarisation du droit OHADA, du 29 au 31 octobre 2024.

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Compte rendu du séminaire d'information et de plaidoyer sur le Droit comptable OHADA les 17 et 18 octobre 2024 à Antananarivo (Madagascar)

Les 17 et 18 octobre 2024, le Consortium Malagasy pour l'OHADA et L'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar ont organisé un séminaire d'information et de plaidoyer sur le droit comptable OHADA qui couvre l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et l'Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (AUSYCBNL), adoptés successivement le 26 janvier 2017 à Brazzaville (Congo) et le 22 décembre 2022 à Niamey (Niger) par le Conseil des Ministres de l'OHADA.

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Início efetivo das formações diplomantes ERSUMA

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA), procedeu ao início efetivo das suas formações diplomantes no dia 17 de Setembro de 2024 para o(a) auditores inscritos no Certificado em Arbitragem OHADA (CAO ) e 30 de Setembro de 2024 para os auditores aos Diplomas de Especialidade em Governação de Empresas opção Administração de Empresas (DSGE-AE) e em Processos OHADA opção Processos de Execução (DSPO-PE), para o início do ano académico 2024-2025.

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Cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'AUPROHADA-UA le 25 octobre 2024 à Abidjan

La Section Université de l'Atlantique de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA) vous convie à la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'Université de l'Atlantique. Cette cérémonie fera office de lancement officiel des activités de ladite section le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 08h00 dans la salle de conférence de l'Université.

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N'Djaména a accueilli la session de formation de l'ERSUMA sur la Pratique et le contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises, le 21 octobre 2024

Organisée par l'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), la session de formation sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises » qui a débuté ce lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel de l'Amitié, sis à N'Djaména, se poursuivra jusqu'au 23 octobre 2024.