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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-12-259
Ordonnance N° 04/CE/TPI/010, Caisse Nationale pour la Promotion de l'Investissement SA (CNPI) représentée par Dame Clarisse SAPPI à Edéa c/ Sieur MASSE Richard, Maître Jean-Jacques MAYI. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/11/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Conditions - Créance Menacée Dans Son Recouvrement - Procédure D'injonction De Payer Infructueuse - Saisie Justifiée (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Procès-verbal De Saisie Et De Dénonciation - Mentions Obligatoires - Forme Et Siège Du Débiteur (oui) - Forme Et Siège Du Tiers Saisi (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Exercice Concomitant De La Procédure D'injonction De Payer - Procédure Tendant à L'obtention D'un Titre Exécutoire - Procédure Valable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Incertitude De La Créance - Injonction De Payer En Cours - Contestation Pendante Devant Une Autre Juridiction - Action En Validation Devant Le Juge Du Contentieux De L'exécution - Action Recevable (non)

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l'espèce étant caractérisée par une procédure d'injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l'acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n'est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n'est pas exclusive d'une procédure d'injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu'une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l'exécution qui n'est saisie d'une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

Article 54 Aupsrve
Article 55aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.