preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-259
Ordonnance N° 04/CE/TPI/010, Caisse Nationale pour la Promotion de l'Investissement SA (CNPI) représentée par Dame Clarisse SAPPI à Edéa c/ Sieur MASSE Richard, Maître Jean-Jacques MAYI. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 18/11/2010

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Conditions - Créance Menacée Dans Son Recouvrement - Procédure D'injonction De Payer Infructueuse - Saisie Justifiée (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Procès-verbal De Saisie Et De Dénonciation - Mentions Obligatoires - Forme Et Siège Du Débiteur (oui) - Forme Et Siège Du Tiers Saisi (non) - Nullité Du Procès-verbal De Saisie (non)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Exercice Concomitant De La Procédure D'injonction De Payer - Procédure Tendant à L'obtention D'un Titre Exécutoire - Procédure Valable (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie Conservatoire De Créance - Incertitude De La Créance - Injonction De Payer En Cours - Contestation Pendante Devant Une Autre Juridiction - Action En Validation Devant Le Juge Du Contentieux De L'exécution - Action Recevable (non)

Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie - conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l'espèce étant caractérisée par une procédure d'injonction de payer restée infructueuse.

Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l'acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n'est pas prévue par les textes.

Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n'est pas exclusive d'une procédure d'injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

Dès lors qu'une ordonnance d'injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l'exécution qui n'est saisie d'une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

Article 54 Aupsrve
Article 55aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

photo1

Réunion au sommet entre l'OHADA et l'AMF-UMOA

Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.