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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-31
Arrêt n° 028/2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006. Affaire : MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

Recours En Cassation - Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.5 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Saisie Conservatoire - Violation De L'article 77 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D’exécution : Irrecevabilité
Violation Des Formes De La Procédure : Article 82 Du Même Acte Uniforme : Rejet

En l'espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D'AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l'inviter à régulariser son recours notamment par l'élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l'indication du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d'examiner le présent recours.

Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant la Cour d'Appel de Pointe-Noire ; ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;

En statuant comme elle l'a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt de la Cour d'Appel de Pointe-Noire n'a fait que répondre à une demande formulée par une partie au procès, en indiquant ce que dit désormais l'Acte uniforme relativement à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n'a, par conséquent, pas violé l'article visé au moyen. Il s'ensuit que ledit moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Article 28-5 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 77 Aupsrve

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.