Arrêt n° 006/2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2010
Recevabilité Du Recours Au Regard Des Articles 28.1 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans Et 1er De La Décision N° 002/99/ccja Du 04 Juin 1999 Augmentant Les Délais De Procédure En Raison De La Distance : Oui
Titre Exécutoire - Violation De L'article 33 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Au regard des articles 28.1 du Règlement de Procédure et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 sus indiqués, l'arrêt attaqué du 28 juillet 2005 ayant été signifié le 06 décembre 2005 au requérant dont la résidence habituelle est au Gabon en Afrique Centrale et le pourvoi de celui-ci formé le 09 février 2006, il y a lieu de dire et juger que, ledit pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes sus énoncés. Il échet de déclarer recevable ledit pourvoi.
En l'espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :
« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l'égard du défendeur ;
- Déclare recevable en la forme l'opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais ;
Au fond, l'en déboute ;
- En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590.000 FCFA ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
- Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé. Il suit qu'en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 33 Aupsrve