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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-12-44
Arrêt n° 010/2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/02/2010

Saisie Attribution - Mauvaise Application De L'article 170 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Saisie Attribution - Nullité De La Saisie Invoquée Au Regard Des Articles 157.1) Et 160.2) De L'acte Uniforme Sus Indique : Oui

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l'exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d'un mois prescrit par l'article 170 de l'Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d'un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d'assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d'expiration dudit délai, l'article 170 précité ne considérant ni cette date d'assignation ni n'exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, en confirmant l'Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l'urgence » qui avait déclaré, à tort, l'action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l'arrêt attaqué a commis une erreur dans l'application et l'interprétation de l'article 170 susdit de l'Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d'office, il échet de casser ledit arrêt.

En l'espèce, l'examen des deux actes susdits révèle qu'ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l'Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l'indication d'une boîte postale, s'agissant en l'occurrence d'une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l'acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s'étant d'ailleurs déclaré incompétente. Il s'ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.

Article 157-1 Aupsrve
Article 160-2 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

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Le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du Mali, fidèle à sa vocation de promouvoir l'excellence judiciaire et d'assurer la représentation du pays au sein des institutions juridiques africaines, a lancé un appel à candidatures pour la présélection nationale d'un candidat au poste de juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Comores : Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours Internationale « Génie en Herbe OHADA » (CIGHO)

Dans le cadre de la préparation de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination nationale des Comores lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores lors de la phase internationale qui se tiendra cette année.

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Formacione en bimodal sobre: “El recurso a la CCJA en materia contenciosa: cómo evitar la inadmisibilidad”, el 15 de mayo de 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.