Arrêt n° 038, Pourvoi n° 015/2007/PC du 14 février 2007, Affaire : Compagnie d'Assurance AXA Assurances Gabon (Conseil : Maître ITCHOLA A. MANO, Avocat à la Cour) contre Hoirs ANGO OSSA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 10/06/2010
Saisie Attribution - Mauvaise Application De L'article 157-1) De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
L'exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITIBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « À la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON ». Ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants, comme l'exige l'article 157, alinéa 2.1) sus énoncé, qui sanctionne cette omission de nullité. Le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE, n'implique nullement qu'il y a eu élection de domicile à son cabinet. En outre, il n'est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil. Ainsi, l'exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions sus énoncées de l'article 157, alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul. Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait pour déclarer les saisies-attributions du 03 avril 2006 valables, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions de l'article 157, alinéa 2.1) susvisé. Il échet en conséquence, de casser l'arrêt attaqué.