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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-95
Arrêt n° 047, Affaire : SOCIÉTÉ NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIÉTÉ AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/07/2010

Procédure - Recours En Cassation - Moyen - Incompétence De La Ccja - Moyen Nouveau - Irrecevabilité
Procédure - Recours En Cassation - Délai - Non Signification De La Décision - Délai Ayant Commencé à Courir (non) - Violation De L'article 28-1 Du Règlement De Procédure (non)
Procédure - Recours En Cassation - Règles Et Principes De Compétence Régissant La Voie De Recours De L'appel -violation - Cassation
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Créance - Caractère Certain Et Exigible - Réunion (non)

L'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c'est un moyen nouveau.

Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée, il ne peut courir, dès lors qu'aucune signification n'est faite, et cela n'empêche pas l'introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l'article 28-1 du Règlement de procédure n'ayant pas été violé.

Il y a lieu de relever d'office que la Cour d'Appel a violé le moyen d'ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l'appel, singulièrement ceux relatifs à l'effet dévolutif et à l'invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu'elle s'est méprise sur sa propre compétence.

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu'ils ont librement souscrits, nonobstant l'existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.

En décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1er AUPSRVE, et sa décision encourt la cassation.

Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.