preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-95
Arrêt n° 047, Affaire : SOCIÉTÉ NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIÉTÉ AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/07/2010

Procédure - Recours En Cassation - Moyen - Incompétence De La Ccja - Moyen Nouveau - Irrecevabilité
Procédure - Recours En Cassation - Délai - Non Signification De La Décision - Délai Ayant Commencé à Courir (non) - Violation De L'article 28-1 Du Règlement De Procédure (non)
Procédure - Recours En Cassation - Règles Et Principes De Compétence Régissant La Voie De Recours De L'appel -violation - Cassation
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Créance - Caractère Certain Et Exigible - Réunion (non)

L'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c'est un moyen nouveau.

Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée, il ne peut courir, dès lors qu'aucune signification n'est faite, et cela n'empêche pas l'introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l'article 28-1 du Règlement de procédure n'ayant pas été violé.

Il y a lieu de relever d'office que la Cour d'Appel a violé le moyen d'ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l'appel, singulièrement ceux relatifs à l'effet dévolutif et à l'invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu'elle s'est méprise sur sa propre compétence.

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu'ils ont librement souscrits, nonobstant l'existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.

En décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1er AUPSRVE, et sa décision encourt la cassation.

Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

affiche

Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.