Arrêt n° 047, Affaire : SOCIÉTÉ NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ SOCIÉTÉ AFRICAINE DE COMMERCE dite SAFRICOM S.A.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/07/2010
Procédure - Recours En Cassation - Moyen - Incompétence De La Ccja - Moyen Nouveau - Irrecevabilité
Procédure - Recours En Cassation - Délai - Non Signification De La Décision - Délai Ayant Commencé à Courir (non) - Violation De L'article 28-1 Du Règlement De Procédure (non)
Procédure - Recours En Cassation - Règles Et Principes De Compétence Régissant La Voie De Recours De L'appel -violation - Cassation
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Créance - Caractère Certain Et Exigible - Réunion (non)
L'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c'est un moyen nouveau.
Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée, il ne peut courir, dès lors qu'aucune signification n'est faite, et cela n'empêche pas l'introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l'article 28-1 du Règlement de procédure n'ayant pas été violé.
Il y a lieu de relever d'office que la Cour d'Appel a violé le moyen d'ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l'appel, singulièrement ceux relatifs à l'effet dévolutif et à l'invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu'elle s'est méprise sur sa propre compétence.
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu'ils ont librement souscrits, nonobstant l'existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.
En décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1er AUPSRVE, et sa décision encourt la cassation.
Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja