preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-140
Arrêt n° 005/2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/08/2011

Violation De L'article 550 Du Code Gabonais De Procédure Civile Pour Contrariété De Jugement : Rejet

Violation (article 550 Cpc Gabonais) De La Loi ; Articles 74, 88 Du Code Gabonais De Procédure Civile Et 265 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Et Du Groupement D'intérêt économique : Irrecevable

Violation Du Droit De La Preuve D'une Créance (article 550-3°,16 Et 18 Du Code Gabonais De Procédure Civile, 5 Et 15 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général) : Irrecevable

Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d'une part, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond ; en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi ; par contre, il a estimé que « l'action en contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée » ; d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.

Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable ;

Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.

Actualité récente

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

affiche

Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.