Arrêt n° 011/2011, Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 007/2008/PC du 19 février 2008, Affaire : Etat du MALI (Conseils : Maître Abdoul Karim KONE du Cabinet BERTHE Avocats Associés, Avocats à la Cour ; Maître Abdoulaye Garba TAPO du Cabinet EXAEQUO DROIT MALI, Avocats Associés, Avocats à la Cour) contre Société ABS International Corporate LTD (Conseils : Maître Rasseck BOURGI et Maître Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011
Sentence Arbitrale - Autorité De La Chose Jugée - Recevabilité Du Recours En Contestation De Validité De Sentence : Oui
Régularité Du Dépôt De Mémoire En Réponse Du Défendeur à La Contestation De Validité : Oui
Respect Par L'arbitre De Sa Mission : Oui. Validité De La Sentence Arbitrale
Les termes employés à l'article 34 du contrat de concession ne sont que des périphrases traduisant la règle de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la sentence rendue sous l'égide de la CCJA, qui ne peut être remise en cause et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validité, auquel ne saurait faire obstacle, la seule mention du caractère « définitif » de la sentence dans la convention d'arbitrage, toutes les sentences rendues sous l'égide de la CCJA étant revêtues de « l'autorité de chose jugée », comme prévu à l'article 23 de l'Acte uniforme sur le Droit de l'arbitrage et considérées comme décisions définitives ayant force de chose jugée, dès lors qu'elles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives ; elles peuvent aussi faire l'objet d'un exequatur dès leur reddition, conformément à l'article 30 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, que la convention d'arbitrage l'ait prévu ou non, sans que cette éventualité puisse constituer un obstacle à l'exercice du recours en contestation de validité de la sentence. Ainsi, l'exception d'irrecevabilité du recours n'est pas fondée et doit être rejetée.
Au regard des productions et des arguments pertinents de la société ABS International Corporate Ltd ci-dessus exposés, la constitution de Maître Rasseck BOURGI est régulière et la qualité de représentant légal de la société ABS International Ltd de Monsieur Abdou S. DIASSE établie. En effet, ledit mémoire, même s'il ne fait que reprendre pour l'essentiel les arguments développés dans le recours en contestation de validité de sentence, n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Président de la Cour de céans, comme prescrit à l'article 31 du Règlement de procédure de la CCJA. Il échet en conséquence, de l'écarter des débats.
Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission. Ainsi, le tribunal arbitral, en relevant, par une interprétation exclusive de toute dénaturation des faits de la cause, que la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali « constamment invoquée par l'Etat du Mali » est dans le débat, s'est légalement autorisé, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, à retenir la responsabilité délictuelle de l'Etat du Mali.
Outre le fait, comme indiqué ci-dessus, que la mission des arbitres est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des points spécifiés dans l'acte de mission, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, qui a retenu la responsabilité délictuelle et subséquemment, la réparation du préjudice par équivalent, sous forme de dommages-intérêts, conformément à l'article 123 de la loi malienne portant Régime Général des Obligations, a pris en compte tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice, parmi lesquels, le coût d'acquisition des bus ; au surplus, le non-respect par l'arbitre de sa mission, ne peut avoir pour objet la révision au fond, de la sentence, mais seulement de permettre au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien-fondé de leur décision. Il suit que ce moyen n'est pas fondé.
Article 29 Aua
Article 29-2 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 30-6 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 31 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 34 De L'accord Franco-ivoirien De Coopération En Matière De Justice
Article 123 De La Loi Malienne Portant Régime Général Des Obligations Civiles Et Commerciales