Arrêt n° 013/2011, Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre 2006, Affaire : Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre KABORE Edith (Conseil : Maître Benoît SAWODOGO, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011
Bail Commercial Violation Et/ou Fausse Interprétation Ou Fausse Application De L'article 94 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Commercial Général : Rejet
Au sens de l'article 102 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui dispose que l'article 92 est d'ordre public, le droit au renouvellement du bail du preneur, régi par l'article 92 du même Acte uniforme est une règle impérative, dont l'application ne peut être valablement écartée par une obstruction ou substitution ; ayant relevé que la société TOTAL FINA ELF BURKINA, s'agissant d'un bail à durée déterminée, n'ayant demandé le renouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le 02 juin 2002, la Cour d'Appel de Ouagadougou a exactement retenu que la société TOTAL FINA ELF BURKINA était déchue de son droit au renouvellement [du bail] et de l'indemnité d'éviction pour n'avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l'article 92 suscité ; il échet de déclarer tous les moyens fondés et de les rejeter.
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 102 Audcg