Arrêt n° 022/2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19 janvier 2007, Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN (Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011
Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Cessation Des Paiements - Passif Très Supérieur à L'actif - Plan De Restructuration Irréalisable - Prononce De La Liquidation Des Biens
Violation Des Articles 25 Et 33 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Non - Rejet Du Pourvoi
Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ; la Cour d'Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d'instance, qui s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné, a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme ; il suit que, les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Article 25 Aupcap
Article 33 Aupcap