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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-155
Arrêt n° 034/2011, Pourvoi n° 071/2006/PC du 21 août 2006, Affaire : Société AES SONEL (Conseil : Maître Gaston AYATOU, Avocat à la Cour) contre Entreprise DENVER (Conseils : Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Sociétés Commerciales - Violation Des Articles 919, 97, 98 Et 2 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique - Moyens Nouveaux - Irrecevabilité

Injonction De Payer - Opposition à L'ordonnance - Violation Des Articles 10 Et 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non Violation De La Loi - Rejet

Injonction De Payer - Requête - Violation De L'article 4 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Invoque Tardivement - Irrecevabilité

Recours En Cassation - Moyens - Moyens Formules Pour La Première Fois Devant La Cour - Moyens Nouveaux (oui) - Irrecevabilité

Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Opposition - Délai - Inobservation - Irrecevabilité

Les griefs visés dans le moyen, à savoir l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.

La radiation sans jugement, de l'opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n'a pas fait l'objet d'une demande de reprise de l'instance initiale ; l'interruption de la prescription de l'opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l'article 2246 du Code civil ne peut s'appliquer en l'espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance, fait perdre un droit à l'opposant, le délai ayant expiré, l'exposant ainsi à la forclusion non susceptible d'interruption ;par ailleurs, l'article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l'unicité des actes de procédure au titre de laquelle l'opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l'opposition, la signification et l'assignation à comparaître, puisque l'opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l'assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003 ; la Cour, qui a retenu que l'opposition faite le 14 juillet 2003 contre l'Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n'a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l'a fait ; il s'ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.

Le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l'article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable.

Article 2 Auscgie
Article 97 Auscgie
Article 98 Auscgie
Article 919 Auscgie
Article 4 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 2246 Code De Procédure Civile Ivoirien
Article 28 Règlement Procédure De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.