Arrêt n° 034/2011, Pourvoi n° 071/2006/PC du 21 août 2006, Affaire : Société AES SONEL (Conseil : Maître Gaston AYATOU, Avocat à la Cour) contre Entreprise DENVER (Conseils : Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011
Sociétés Commerciales - Violation Des Articles 919, 97, 98 Et 2 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique - Moyens Nouveaux - Irrecevabilité
Injonction De Payer - Opposition à L'ordonnance - Violation Des Articles 10 Et 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non Violation De La Loi - Rejet
Injonction De Payer - Requête - Violation De L'article 4 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Invoque Tardivement - Irrecevabilité
Recours En Cassation - Moyens - Moyens Formules Pour La Première Fois Devant La Cour - Moyens Nouveaux (oui) - Irrecevabilité
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Opposition - Délai - Inobservation - Irrecevabilité
Les griefs visés dans le moyen, à savoir l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.
La radiation sans jugement, de l'opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n'a pas fait l'objet d'une demande de reprise de l'instance initiale ; l'interruption de la prescription de l'opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l'article 2246 du Code civil ne peut s'appliquer en l'espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance, fait perdre un droit à l'opposant, le délai ayant expiré, l'exposant ainsi à la forclusion non susceptible d'interruption ;par ailleurs, l'article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l'unicité des actes de procédure au titre de laquelle l'opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l'opposition, la signification et l'assignation à comparaître, puisque l'opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l'assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003 ; la Cour, qui a retenu que l'opposition faite le 14 juillet 2003 contre l'Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n'a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l'a fait ; il s'ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.
Le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l'article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable.
Article 2 Auscgie
Article 97 Auscgie
Article 98 Auscgie
Article 919 Auscgie
Article 4 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 2246 Code De Procédure Civile Ivoirien
Article 28 Règlement Procédure De Procédure De La Ccja