Arrêt n° 038/2011, Pourvoi n° 095/2007/PC du 29 octobre 2007, Affaire : Madame SAAD épouse ADEL EL ALI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles (Conseils : Maîtres Amadou FADIKA et Associés, Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011
Recours En Cassation - Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 28 Et 25.2 Du Règlement De Procédure - Recours En Cassation - Délai - Observation - Recevabilité (oui)
Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 13 Et Suivants Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Injonction De Payer - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Rejet Du Recours
Compensation - Conditions
Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l'article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l'espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s'adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; c'est ainsi qu'elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l'exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour, d'apprécier le bien-fondé du présent recours » ; de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer ... » ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d'une « reconnaissance de dette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s'est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d'injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d'une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n'enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; au contraire, pour qu'une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; il s'ensuit qu'en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter.
Article 25 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1er Aupsrve