preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-159
Arrêt n° 006/2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai 2006, Affaire : BURKINA et SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/08/2011

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Violation De L'article 43, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Oui - Cassation

Injonction De Payer - Opposition - Violation De L'article 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Cassation

Au regard des articles 39 à 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 du même Acte uniforme.

Ce syndic, qu'il soit constitué d'une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

En signifiant son opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme en liquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé. La Cour d'Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, a fait une mauvaise application de l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence, cassation de ce chef.

Article 11 Aupcap
Article 43 Aupcap
Articles 49 à 59 Aupcap

Actualité récente

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

affiche

Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.