Arrêt n° 039/2011, Pourvoi n° 108/2007/PC du 10/12/2007, Affaire : Elhadj Sékou SYLLA, es-qualité de syndic-liquidateur de la Société SODEGA, SA en liquidation (Conseil : Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour) contre Monsieur Mohamed KOUROUMA (Conseil : Maître Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011
Acte Uniforme Sur Les Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Violation Des Dispositions De Cet Acte Uniforme - Compétence De La Cour Au Regard Des Articles 14, Alinéa 3 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Ouverture En Guinée D'une Procédure Collective D'apurement Du Passif En Octobre 1997 - Application De L'aupcap En Guinée Le 22 Novembre 2000 - Aupcap De 1997 Inapplicable En L'espèce - Violation Des Dispositions Des Articles 257 Et 258 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif : Cassation
Les articles 257 et 258 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif disposent respectivement que, « celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur » et qu'« il entrera en vigueur le 1er janvier 1999 », le Tribunal de Première Instance de Kaloum, dans son Jugement n° 49 du 28 août 2005 et la Cour d'Appel de Conakry, dans son Arrêt n° 277 du 29 août 2006 ont statué en appliquant notamment, les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ; l'article 14, alinéa 3 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique dispose que, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; les juges ayant donc fait application des Actes uniformes, l'affaire soulève des questions relatives auxdits Actes, justifiant la compétence de la Cour de céans ; dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Mohamed KOUROUMA, défendeur, n'est donc pas fondée et la Cour de céans doit se déclarer compétente.
Par Jugement n° 338 du 21 octobre 1997 confirmé par l'Arrêt n° 31 du 10 février 1998 de la Cour d'Appel de Conakry, le Tribunal de Première Instance de Conakry prononçait la dissolution et la liquidation de la société SODEGA SA et désignait Elhadj Sékou SYLLA, Commissaire priseur à Conakry, en qualité de Syndic-liquidateur ; la présente procédure collective, à savoir la liquidation des biens de la société SODEGA ouverte à compter du 21 octobre 1997, bien avant le 22 novembre 2000, date d'entrée en vigueur en Guinée de l'Acte uniforme sus indiqué, ce sont les textes de la législation interne guinéenne qui lui sont applicables ; en statuant sur la vente du magasin « Feltrin » intervenue à l'époque entre le syndic-liquidateur et Monsieur Mohamed KOUROUMA, sur le fondement de l'article 159 de l'Acte uniforme précité, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 de l'Acte uniforme sus indiqué ; il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer.
Article 14 Du Traité Ohada
Articles 150 Aupsrve Et Suivants
Articles 155 Aupsrve Et Suivants
Article 257 Aupsrve
Article 258 Aupsrve