Arrêt n° 052/2013, Affaire : Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour) c/ Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPA TALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye, Commerçant (Conseil : Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/06/2013
Pourvoi En Cassation - Absence De Notification Du Pourvoi Aux Héritiers D'un Plaideur Avant Le Pourvoi - Validité Du Pourvoi
Saisie Immobilière - Annulation Du Cahier Des Charges Pour Non Respect Des Mentions Obligatoires Imposées Par Les Articles 251 Et 267 Aupsrve - Grief Non Avéré
Mention De Nantissement Au Lieu D'hypothèque - Erreur Matérielle - Nullité De La Sûreté (non)
La non signification du pourvoi en cassation aux héritiers d'un plaideur appelante NE rend pas l'arrêt de la Cour d'appel définitif et ne rend pas le pourvoi irrecevable.
S'il est avéré que les dix mentions prescrites par l'article 267 AUPSRVE comme obligatoires dans le cahier des charges lors d'une procédure de saisie immobilière ont été respectées, le grief de non respect de cet article n'est pas fondé.
La mention de nantissement à la place de celle d'hypothèque est une erreur matérielle n'entraîne pas la nullité du cahier des charges s'il est manifeste que les parties ont voulu constituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement.