Arrêt n° 037/2012, Affaire : Société ESSO Exploration and Production Chad inc (Conseils : - SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés ; - Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat à la Cour) c/ Ressourcium International SARL (Conseils : Maître Karim FADIKA, Avocat à la Cour ; SCPPADARE, Avocats à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/05/2012
Saisie Attribution - Préalable De Saisie Conservatoire - Conversion De La Saisie Conservatoire En Saisie Attribution - Condamnation Au Paiement Des Causes De De La Saisie
Demande De Restitution Des Sommes Payées Au Titre De La Condamnation à Tort Au Paiement Des Causes De La Saisie - Moyen Pressente Pour La Première Fois Au Juge De La Cassation 6 Demande Irrecevable
Recours En Cassation - Nécessité De Signifier Préalablement La Décision Attaquée (non)
En application des dispositions combinées des articles 81 et 156 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si la saisie conservatoire est convertie en saisie attribution, d'une part ou lorsqu'on est en présence d'une saisie attribution, d'autre part.
La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes payées au titre de la condamnation à tort au paiement des causes de la saisie, présentée pour la première fois devant le juge de cassation, doit être déclaré irrecevable.
Le défendeur au pourvoi est mal venu à reprocher au demandeur de n'avoir pas indiqué la date à laquelle lui a été signifié l'arrêt attaqué, dès lors que lui-même ne prouve pas qu'il lui a signifié la décision attaquée, d'une part, la signification n'étant pas une condition de recevabilité du recours, d'autre part.
Article 81 Aupsrve
Article 156 Aupsrve