Jugement n° 69/COM, SOCIETE DE FRET ET DE CARGAISON (SOFRECA) c/ CPT/CDT LE NAVIRE M/V COTE D'IVORIAN STAR ET LA SOCIETE EOLIS CAMEROUN, LA SOCIETE SDV CAMEROUN ET LA SOCIETE SOCOMAR.
Tribunal de Première Instance de Bonanjo Jugement du 05/06/2013
Droit Des Transports - Transport Des Marchandises Par Mer - Prise De Livraison Sans Réserve - Marchandises Avariées - Présomption D'irresponsabilité Du Transporteur - Absence De Preuve Contraire - Responsabilité Du Transporteur Maritime (non)
En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l'absence d'une expertise déterminant de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu'ils étaient sous la garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée.
Article 19 De La Convention De Hambourg Sur Le Transport Des Marchandises Par Mer