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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-02
Arrêt n° 002/2013, pourvoi n° 112/2007/PC du 27/12/2007: Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE, 2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Conservatoire De Marchandises - Exécution D'une Saisie-vente Dans Les Mains Du Tiers-saisi Dépositaire - Action En Nullité De Ce Dernier Pour Défaut De Qualité De Débiteur
Respect Du Contradictoire
Irrecevabilité Du Moyen Mélangé De Fait Et De Droit
Insaisissabilité Des Biens Saisis Sur Le Fondement D'un Droit De Rétention - Irrecevabilité Pour Défaut De Qualité - Droit De Rétention Non équivalent Au Droit De Propriété

En application des articles 143 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l'huissier ou l'agent d'exécution. C'est donc à juste titre qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.
A compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l'OHADA s'intègre dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties sans le recours d'aucune mesure nationale.
Il appartient au juge d'appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loi qu'il juge approprié pour trancher leur différend. C'est donc à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des articles 139 à 159 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sans au préalable provoquer les observations des parties, dès lors qu'il résulte de l'arrêt querellé que les intimés au procès d'appel ont bien invoqué l'irrecevabilité de l'action de la Société demanderesse au pourvoi. C'est ce qui ressort des termes de l'arrêt ainsi rédigé : « Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu'en cause d'appel du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la requérante et en retenant l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse, par application des articles incriminés, la cour d'appel n'a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.
C'est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action en distraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l'arrêt querellé d'avoir omis de statuer sur l'invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de fait mélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.

Articles 143 Et Suivants Aupsrve
Articles 67 Et Suivants Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Formacione en bimodal sobre: “El recurso a la CCJA en materia contenciosa: cómo evitar la inadmisibilidad”, el 15 de mayo de 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.

Formacione en bimodal: “Contratos de seguro marítimo: redacción de cláusulas, constatación y solución de averías, responsabilidad y vías de recursos”, del 12 al 14 de mayo 2025 en Abijan

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