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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-10
Arrêt n° 010/2013, pourvoi n° 075/2006/PC du 20/09/2006 : Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Recours En Cassation - Notification Du Recours Par Courrier Du Greffe Reste Sans Suite - Respect Du Contradictoire - Astreinte Prononcée Sur Le Fondement Du Code De Procédure Civile Pour Faire Cesser Une Résistance Abusive - Décision Ultra Petita (non) - Procédure Collective - Suspension Des Poursuites - Compétence Exclusive Du Juge-commissaire - Opposition Contre Les Décisions Du Juge-commissaire - Voies De Recours Contre La Décision Statuant Sur Opposition - Opposition Ou Appel (non)

Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l'autre partie au litige, en l'espèce le Syndic d'une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.
A compter de l'ouverture d'une procédure collective, toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n'a pas attribué compétence à un autre organe. La revendication dont il s'agit étant relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l'AUPCAP, le litige porte ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, et relève bien des cas visés par l'article 40 de l'AUPCAP.
Il résulte des articles 40 et 216 de l'AUPCAP que le juge-commissaire statue sur les demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Le fait, pour une banque, de s'approprier une somme se trouvant dans le compte d'un client en dehors de la procédure de redressement en cours contre ce client est tout à fait abusif ; c'est à juste titre et sans avoir statué ultra petita que le tribunal saisi, a appliqué une mesure d'astreinte prévue par le Code de procédure civile et condamné la banque à des dommages-intérêts.

Article 40 Aupcap
Article 216 Aupcap
Articles 28 Bis Et 29 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.