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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-122
Arrêt n° 031/2014, Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012 : Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/04/2014

Procédure Civile - Inapplication Des Dispositions Des Articles 23 Et 25 L'auscgie
Adoption Par Une Cour D'appel Des Motifs Du Premier Juge - Violation De L'article 274 De L'audcg : Non
Dénaturation Des Faits - Faits Requalifies Par La Cour D'appel : Absence De Dénaturation
Contrariété De Motifs Non Caractérisée - Rejet Du Moyen

Lorsque les mentions de l'article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l'acte d'assignation, le moyen visant leur violation avec les dispositions des articles 23 et 25 de l'AUSCGIE n'est pas recevable, dès lors que lesdites dispositions de l'AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétés commerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédure civile.
Aucune violation de l'article 274 de l'AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d'appel qui a adopté les motifs du premier juge qui lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts à l'occasion d'une procédure pénale. L'application de l'article 274 ayant été liée à celle de l'article 275, le moyen doit être rejeté.
Aucun grief ne peut être reproché à une cour d'appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donné une autre qualification. S'agissant en l'espèce d'un contrat non écrit, la preuve n'est pas rapportée que le juge l'a mal interprété, de même qu'il n'est pas prouvé que la différenciation des prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.
Il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir violé des dispositions du Code national de procédure civile dès lors qu'en l'espèce, l'Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur la recevabilité des appels n'a pas été frappé de pourvoi, que l'arrêt déféré n'a fait que constater cet arrêt avant dire droit et que contrairement aux énonciations du moyen, il n'y a aucune contrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré la condamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d'instance étant une conséquence de l'appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 23 Auscgie
Article 25 Auscgie
Article 6 Code De Procédure Civile (cameroun)

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.