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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-134
Arrêt n° 043/2014, Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja
Dépôt D'un Mémoire Hors Délai Imparti - Dérogation Accordée Par La Président : Recevabilité Du Mémoire
Irrecevabilité D'un Mémoire Déposé Hors Délai
Appel En La Cause D'une Personne N'ayant été Partie Ni Représentée Devant Les Juges Du Fond - Non
Ministère D'avocat Devant La Ccja : Possibilité Pour Un Avocat De Se Défendre Lui-même
Saisie Immobilière - Jugement Non Susceptible D'appel : Cassation De L'arrêt Ayant Admis Un Appel Contre Un Tel Jugement
Requête Civile - Procédure Civile Du Togo - Requête Civile Contre Les Arrêts D'appel : Irrecevabilité
Dommages Intérêts - Demande Pour Procédure Abusive - Absence De Preuve : Rejet

Est recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d'obtenir la prorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.
Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de la même prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.
Aucune disposition du Règlement de procédure n'autorisant la mise en cause d'une personne n'ayant été ni partie, ni représentée à l'instance devant les premiers juges, l'appel en intervention forcée en cassation est irrecevable.
La CCJA admet de façon constante le droit d'agir d'un avocat par lui-même devant elle.
Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d'annulation faite par voie d'action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 313 de l'AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l'adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l'article 300 susvisé. En recevant l'appel formé contre ce jugement, lequel n'a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.
Il résulte sans équivoque des dispositions de l'article 244 du Code de procédure civile du Togo que la requête civile n'est admise qu'à l'encontre des jugements rendus par les tribunaux, à l'exclusion des arrêts de la cour d'appel. En conséquence une telle requête doit être déclarée irrecevable.
Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice ne résulte du dossier.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 30.1 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 244 Code De Procédure Civile (togo)

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