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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-134
Arrêt n° 043/2014, Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja
Dépôt D'un Mémoire Hors Délai Imparti - Dérogation Accordée Par La Président : Recevabilité Du Mémoire
Irrecevabilité D'un Mémoire Déposé Hors Délai
Appel En La Cause D'une Personne N'ayant été Partie Ni Représentée Devant Les Juges Du Fond - Non
Ministère D'avocat Devant La Ccja : Possibilité Pour Un Avocat De Se Défendre Lui-même
Saisie Immobilière - Jugement Non Susceptible D'appel : Cassation De L'arrêt Ayant Admis Un Appel Contre Un Tel Jugement
Requête Civile - Procédure Civile Du Togo - Requête Civile Contre Les Arrêts D'appel : Irrecevabilité
Dommages Intérêts - Demande Pour Procédure Abusive - Absence De Preuve : Rejet

Est recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d'obtenir la prorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.
Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de la même prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.
Aucune disposition du Règlement de procédure n'autorisant la mise en cause d'une personne n'ayant été ni partie, ni représentée à l'instance devant les premiers juges, l'appel en intervention forcée en cassation est irrecevable.
La CCJA admet de façon constante le droit d'agir d'un avocat par lui-même devant elle.
Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d'annulation faite par voie d'action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 313 de l'AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l'adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l'article 300 susvisé. En recevant l'appel formé contre ce jugement, lequel n'a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.
Il résulte sans équivoque des dispositions de l'article 244 du Code de procédure civile du Togo que la requête civile n'est admise qu'à l'encontre des jugements rendus par les tribunaux, à l'exclusion des arrêts de la cour d'appel. En conséquence une telle requête doit être déclarée irrecevable.
Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice ne résulte du dossier.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 30.1 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 244 Code De Procédure Civile (togo)

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.