preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-137
Arrêt n° 046/2014, Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo -Sahérienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja - Mandat Spécial D'agir En Justice Donné Par Le Directeur Général Par Intérim Spécialement Habilite - Validité
Saisie-attribution De Créance
Acte De Saisie Ne Comportant Par Toutes Les Mentions Prescrites - Annulation - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le mandat spécial d'agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d'une société en vertu de la décision l'y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d'autant plus qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale ; recevabilité du recours.
Aux termes l'article 157 de l'AUPSRVE, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d'appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l'acte de saisie à la preuve d'un préjudice que cause l'irrégularité de l'acte et en déduisant que le montant indiqué sur l'acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l'exige la loi, distinctement décomptés, le juge d'appel a enfreint les dispositions de l'article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).