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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-148
Arrêt n° 057/2014, Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Recours Comportant Des Questions Relatives Au Traité Ohada Et A Des Actes Uniformes - Compétence De La Ccja
Pourvoi En Cassation Devant La Ccja - Ministère D'avocat - Non Nécessaire Pour Une Partie Elle-même Avocat
Procédures Collectives - Article 35 Ancien - Juridiction Compétente Différente De La Juridiction Compétente Prévue à L'article 49 De L'aupsrve

La CCJA est compétente pour l'examen d'un recours dès lors qu'outre sa saisine sur la base d'une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l'interprétation ou l'application, entre autres, des dispositions de l'article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l'OHADA et de celles de l'article 49 de l'AUPSRVE.
Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d'un avocat de produire un mandat spécial qu'il se serait donné à lui-même dès lors que, pouvant représenter tout justiciable devant la CCJA, il serait contraire à l'esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d'agir par lui-même et pour son propre compte.
Il ressort de l'article 35 de l'AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n'a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l'urgence de l'article 49 de l'AUPSRVE, celui-ci n'intervenant que lorsqu'a été engagée une procédure relative à une mesure d'exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1er et 49 de l'AUPCAP. La demande de compensation formulée par le pourvoyant n'étant pas comprise dans le domaine d'application de cet article 49, il s'ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Traite
Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 35 Aupcap (ancien)
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.

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Séminaire OHADA à Bangui

L'hôtel Ledger Plaza de Bangui a abrité, le Mardi 18 juin 2024, la cérémonie de lancement du séminaire de sensibilisation sur les innovations des Actes uniformes de l'OHADA organisé au profit des professionnels de la République Centrafricaine dans le cadre du Programme d'Appui à l'Intégration Régionale et à l'Investissement en Afrique Centrale (PAIRIAC) financé par l'Union européenne.