preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-153
Arrêt n° 062/2014, Pourvoi n° 087/2008/PC du 08/09/2008 : Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC), c/ AIT International Ltd. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Personne Détenant Des Sommes D'argent Dues Au Débiteur - Inapplication De L'article 156 De L'aupsrve A Une Personne N'ayant Pas La Qualité De Tiers-saisie - Cassation De L'ordonnance Ayant Omis De Vérifier La Qualité De Tiers-saisi

La CCJA a établi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque « l'exploit de saisie-attribution par lequel le défendeur au pourvoi a pratiqué une saisie-attribution n'a recueilli ou mentionné aucune déclaration ni communication de pièces justificatives de l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi et que cet exploit ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 2,3) de l'article 157, il doit être en conséquence déclaré nul ». Doit donc être cassé l'ordonnance de référé attaquée qui se borne à énoncer, en se fondant sur l'article 156 de l'AUPSRVE, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, alors même que le juge des référés avait le devoir de rechercher si les prescriptions légales susvisées ont été régulièrement accomplies par le créancier.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE s'appliquent exclusivement au tiers saisi, c'est-à-dire la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant ; elles ne peuvent pas, par conséquent, s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la qualité de tiers, et ce, même si l'inexactitude de la déclaration est établie. En conséquence, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n'aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n'a pas fait la déclaration, ou l'a faite tardivement, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 156 susvisé. Il échet de casser l'ordonnance, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans et d'évoquer sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur l'évocation, la créancière qui n'a pas observé les dispositions impératives de l'article 157 alinéa 2, 3 et 4 doit être déboutée et l'ordonnance initiale confirmée.

Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.