Arrêt n° 074/2014, Pourvoi n° 116/2012/PC du 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014
Pourvoi En Cassation
Contradiction Entre Les Motifs D'un Arrêt - Cassation Pouvant être Prononcée D'office
Injonction De Payer
Requête Ne Comportant Pas Le Décompte De La Créance : Irrecevabilité
Il y a lieu de relever d'office la contradiction entre les motifs en ce qu'un arrêt querellé après avoir exposé que « l'ordonnance d'injonction de payer (...) qui n'a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l'article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l'opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs ». En statuant ainsi le juge d'appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs.
Article 28 Bis Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 4 Aupsrve